L'aménagement raisonnable en matière de handicap est un droit fondamental découlant des principes d'égalité et de non-discrimination. C'est un processus par lequel une personne handicapée demande à une autre partie de mettre en place des ajustements raisonnables pour garantir sa pleine participation à une activité donnée. Ce processus concerne tant les personnes physiques que morales, qu'elles soient privées ou publiques. Il est soutenu par différentes sources internationales et européennes, ainsi que par des lois nationales et régionales.
En pratique, la partie responsable doit mettre en œuvre ces ajustements à ses frais, sans demander de contribution financière à la personne handicapée. La demande doit être raisonnable et proportionnée, et elle nécessite souvent un dialogue entre les parties pour trouver la meilleure solution. Le refus injustifié de mettre en place un aménagement raisonnable peut avoir des conséquences légales, et la charge de la preuve incombe à la partie refusante.
Il est important de noter que le coût financier ne doit pas être excessif pour le responsable de l'aménagement, et des subventions publiques peuvent parfois être disponibles pour aider à couvrir les frais. En fin de compte, l'objectif est de garantir une participation équitable pour les personnes handicapées dans tous les aspects de la vie sociale, tout en respectant les principes d'égalité et de non-discrimination.
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L’aménagement raisonnable est un droit humain au bénéfice des personnes en situation de handicap et de leurs proches. L’aménagement raisonnable en matière de handicap est prévu par l'article 5, §3 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et l’article 22ter de la Constitution.
L’aménagement raisonnable est un mécanisme par lequel une personne en situation de handicap (ou un proche) obtient un accommodement de la part de son interlocuteur afin de lui permettre de participer à une activité donnée. Cet interlocuteur peut être un particulier, un groupe de particuliers, une association, une entreprise ou n’importe quel organe, agent ou administration de l’État.
L’interlocuteur est désigné sous le nom de débiteur, c’est-à-dire, celui qui doit mettre en œuvre l’aménagement raisonnable. La personne en situation de handicap (ou son proche) est dénommée le titulaire. La demande d’aménagement raisonnable peut être explicite ou implicite. La demande explicite est formulée par le titulaire, par écrit ou oralement (vocalement ou en langue des signes).
La demande implicite est celle qui n’est pas formulée, mais qui résulte des circonstances : le débiteur ne pourrait pas ignorer la demande d’aménagement parce qu’il connait la situation de handicap. La demande, implicite ou explicite, enclenche un dialogue entre le titulaire et son débiteur. Ce dernier doit mettre en œuvre, à ses frais exclusifs, l’aménagement au profit de la personne handicapée (ou du proche). Mais la demande d’aménagement du titulaire doit être raisonnable, c’est-à-dire qu’elle doit être proportionnée.
Pour être proportionnée, l’aménagement doit cumuler trois conditions : l’adéquation, la nécessité et la balance des intérêts.
- L’adéquation, c’est l’efficacité de la demande d’aménagement : est-ce qu’elle permet effectivement la participation ?
- La nécessité, c’est l’efficience de l’aménagement en lui-même : est-ce qu’il n'existe pas une autre solution, tout aussi efficace, mais plus pratique à mettre en œuvre ou moins chère ?
- La balance des intérêts, c’est s’assurer que la demande d’aménagement ne mette pas le débiteur sur la paille : est-ce que la demande coûte trop cher pour le débiteur ? Pour savoir si l’aménagement coûte trop cher, il ne faut pas regarder son prix, mais, au contraire, il faut vérifier la globalité du budget du débiteur.
Parce que c’est un droit humain, le droit à un aménagement raisonnable s’applique partout en Belgique.
Le juge est le garant de sa correcte application : il sera saisi par le titulaire si le débiteur ne met pas en œuvre l’aménagement et qu’il n’a pas justifié la raison de son refus. Au civil, le juge peut condamner le débiteur à mettre en œuvre l’aménagement raisonnable, voire à des dommages et intérêts. Au pénal, des amendes peuvent être infligées au débiteur récalcitrant.
En somme, l’aménagement est un droit qui n’est pas absolu. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne vaut rien : le débiteur doit le mettre en œuvre dès lors que l’aménagement est raisonnable. L’aménagement raisonnable est une garantie juridique pour l’inclusion des personnes en situation de handicap (et leurs proches) au sujet de leur participation autonome à la vie de la société.
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Pour plus d’informations sur les aménagements raisonnables, voy. entre autres :
UNIA, Les aménagements raisonnables en 10 brochures, Les aménagements raisonnables en 10 brochures | Unia (consulté le 22 février 2023).